I. – Le 1° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi rétabli :« 1° Les immeubles et droits immobiliers compris dans une succession, dans la limite d’une valeur totale de 300 000 €, à l’exclusion des parts ou actions de sociétés ou d’organismes, quelle que soit leur forme, à la condition qu’ils soient recueillis par
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