I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionn
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