I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne b
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