I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »II. – Le I du présent article entre en vi
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