I. – L’article L. 2531‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une fraction du besoin de financement annuel du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite de 12 %, est couverte par une affectation du produit du versement mobilité. La subventi
No summary available for this procedure yet.