I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :« 3° Les fleurs et sommités fleuries brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ainsi que les produits dont ces fleurs ou sommités fleuries con
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