I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La prise en charge des frais afférents aux soins mentionnés au 15° du présent article ainsi qu’aux soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 225 
No summary available for this procedure yet.