I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « d’énergie calorifique distribuée » sont remplacés par les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel co
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