I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable, situés dans une commune mentionnée au I de l’article 232 ou dans une commune touristique au sens de l’
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