I. – Après le mot : « abattus », le b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des a
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