I. – Après l’article L. 5000‑2-2 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :« Art. L. 5000‑2-3 – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsi
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