I. – Après l’article L. 215‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 215‑1‑1. – Pour les titulaires d’une pension militaire d’invalidité résidant en Polynésie française, les prestations m
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