I. – Après l’article L. 213‑101 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L213‑101 bis ainsi rédigé :« Art. L213‑101 bis – Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :« 1° Elle porte sur des médic
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