I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloc
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