I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 160‑14‑1. – I. – Pour les soins consécutifs aux actes mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14 ou aux actes prévus et répri
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