I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies AA ainsi rédigé :« Art. 151 septies AA. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque la transmis
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