I. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, es
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