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I. - L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli : 1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10% par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 e

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