I. – Le premier alinéa du b du 2° du I de l’article 219 du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »II. – Le I du prés
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