I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :1° Le 1 de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ladite taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exceptio
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