I. – Le 23° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 quater BB ainsi rédigé : « Art. 200 quater BB. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier
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