I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications t
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