I. – 1. Est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce : 1° de subvention
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