I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports, sont admis, sur justificat
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