I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑2‑1 ainsi rédigé :« Art. L 161‑22‑2‑1 – Lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, les pensions de vieillesse dont bénéficient les assurés ne sont versées que sur un compte ouver
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