I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de programme de santé nutritionnelle impliquant un établissement ou d’un service mentionné du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.II. – Les modalité
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