Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de travail à temps partiel pour motif thérapeutique mentionné à l’article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une liste de propositions visant à favoriser l’accès des travailleurs salariés et non-sala
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