Après le VI de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :« VI bis. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du
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