Au second alinéa du III de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament » sont remplacés par les mots : « d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée d’au moins 90 % ». 
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