Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur lorsque la demande est susceptible de concourir à la commission d’une infraction à caractère sexuel sur ce mineur ».
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