Après le premier alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑5, le suivi socio-judiciaire est prononcé, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire ou si la juridiction, par une d�
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