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← 🇫🇷 Assemblée nationale/AMENDMENTan-amendment-AMANR5L16PO791932B1771P0D1N000024

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les logements des cités universitaires et résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »

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