Après l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑2-1 ainsi rédigé :« Art. L. 542‑2-1. – Lorsqu’un élève est présumé victime de violences sexuelles commises par un autre mineur dans le cadre scolaire ou à l’occasion de sa scolarité, le directeur d’école ou l
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