Après l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 5211‑10‑1-1. – L’organe délibérant désigne en son sein, dans des conditions déterminées par décret, un binôme, composé dȁ
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