Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un praticien a effectué un signalement ou transmis une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code p
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