Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, institué
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