Après l’article 982 du code général des impôts, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :« I. – Les redevables dont la valeur du patrimoine brute excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours sont tenus de déclarer aux institutions fiscales compétentes l’évaluation de l’empreinte carbone totale de leur patrimoin
No summary available for this procedure yet.