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Après l’article 982 du code général des impôts, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :« I. – Les redevables dont la valeur du patrimoine brute excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours sont tenus de déclarer aux institutions fiscales compétentes l’évaluation de l’empreinte carbone totale de leur patrimoin

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