Après l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑2-1 ainsi rédigé :« Art. 77‑2-1. – Lorsqu’une enquête préliminaire porte sur des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales, et qu’aucune décision sur l’action publique n’est intervenue dans un délai d’un an à compter de
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