Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑2‑1 ainsi rédigé :« Art. 706‑47‑2‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions définies aux articl
No summary available for this procedure yet.