Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime de violences sexuelles est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.

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