Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :« Art. 262 quater. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue, à titre expérimental, au taux de 0 % sur les produits alimentaires locaux mentionnés à l’article L. 641‑13 du code ru
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