Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7-1 ainsi rédigé :« Art. 227‑7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227‑5 et 227‑7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie
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