Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu 
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