Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l&#
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