Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222ȁ
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