Après l’article 15‑3-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-5 ainsi rédigé : « Art. 15‑3‑5. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les services de police et les unités de gendarmerie assurent, lors du dépôt de plainte et
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