Après l’article 10‑5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-2 ainsi rédigé :« Art. 10‑5-2. – Lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou, le cas éché
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