Après l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :« Art. 10‑2‑2. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le représentant de l’État et le procureur de la République désignent, parmi les associations conven
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