Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 2121‑29‑1. – Les membres du conseil municipal ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission.« Le règlement intérieur peut fixer les
No summary available for this procedure yet.