Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :« Art. L. 121‑6-1. – I. – Les personnes physiques ou morales, mettant du bois non transformé sur le marché et bénéficiant des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, ne peuvent mettre sur le marché du bois sa
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